83.25. Le ministre peut, lorsqu’il y a manquement à l’une des obligations prévues aux articles 30, 31, 36, 63 et 64, selon le cas, refuser ou cesser de verser une aide financière ou la réduire.
Dans tous les cas où une décision est rendue par le ministre en application du présent article, celle-ci doit être motivée et communiquée par écrit à la personne concernée.
2018, c. 112018, c. 11, a. 141.